Titre I
La circulation des données et du savoir

Chapitre Ier
La circulation de la donnée.

Section 1
Ouverture des données publiques.

L’ouverture des données publiques a connu dans notre pays deux étapes importantes.

La loi du 17 juillet 1978 a tout d’abord affirmé une liberté d’accès aux documents administratifs, fondée sur un droit de communication exercé par les administrés sous le contrôle d’une instance spécialisée, la commission d’accès aux documents administratifs (CADA). Les modifications successives apportées à ce texte ont constamment élargi le champ du droit d’accès ainsi reconnu.

L’ordonnance du 6 juin 2005 relative à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques, prise pour la transposition de la directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des informations du secteur public(dite « directive PSI ») a, dans un deuxième temps, introduit un droit de réutilisation des informations publiques.

Le présent projet de loi marque une nouvelle étape importante dans l’ouverture des données publiques en France, grâce à trois séries de dispositions relatives à l’open data (articles 1 à 3), au service public de la donnée (article 4) et aux données d’intérêt général (articles 5 à 7).

Il complète le projet de loi relatif à la gratuité et aux modalités de la réutilisation des informations du secteur public, qui met le droit français en conformité avec la directive 2013/37/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 modifiant la directive PSI de 2003. Cette transposition appelle en réalité peu de mesures législatives, dans la mesure où la législation française satisfait déjà, sur la plupart des points, aux objectifs assignés par la directive aux Etats membres.

Article 1
Open data par défaut (obligation de diffuser en ligne les principaux documents et données des organismes publics)

Objectif : élargir massivement les obligations de diffusion spontanée de documents et données des organismes publics.

Explication : aujourd’hui, la loi du 17 juillet 1978 (dite « loi CADA ») prévoit qu’un grand nombre de documents des organismes publics sont communicables: toute personne peut demander à l’administration de les communiquer, mais ils ne sont pas publiés. Désormais, les organismes publics mettront spontanément en ligne ces documents (sans que l’usager n’ait besoin d’en faire la demande).
Mais cette mesure ne s’appliquera qu’aux documents les plus pertinents pour l’open data (notamment les bases de données), sera restreinte au flux des nouveaux documents en format électronique, et ne concernera ni les petits organismes ni les collectivités locales (pas de modification de l’article 106 de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République). Une mise en œuvre différée est également prévue au III de cet article : l’ensemble des obligations nouvelles ne s’appliquera qu’au bout de 2 ans.

Exemple : la liste des logements sociaux des organismes HLM est aujourd’hui communicable sur demande mais non publiée ; il sera prévu désormais que de telles bases de données des organismes publics doivent être mises en ligne.

Article 2
Libre réutilisation des données des services publics industriels et commerciaux

Objectif : créer un droit à réutiliser librement les informations publiques publiées par les services publics industriels et commerciaux.

Explication : aujourd’hui, les organismes assurant une mission de service public industriel et commercial (SPIC) sont déjà soumis aux obligations de communication des données publiques prévues par la loi du 17 juillet 1978 (« loi CADA »). Mais leurs données ne sont pas automatiquement réutilisables : un SPIC a le droit d’interdire toute réutilisation. Ce découplage entre droit d’accès et droit de réutilisation empêche le développement de nouveaux services à partir de ces données. L’article propose donc de supprimer cette exception générale au principe de libre réutilisation, mais les SPIC resteront libres de prévoir des licences encadrant la réutilisation ou de demander une redevance.

Exemple : les bases de données très riches publiées par l’ADEME sur la performance énergétique (liste des entreprises labellisées « Diagnostic de performance énergétique », base des diagnostics effectués), dont la réutilisation est interdite aujourd’hui et deviendra possible.

Article 3
Droit d’accès des organismes publics aux données publiques & de réutilisation d’informations comportant des données personnelles déjà publiées

Premier Objectif : donner aux organismes publics un droit d’obtenir les documents administratifs des autres personnes publiques.

Explication : aujourd’hui le droit d’accès prévu par la loi CADA est réservé aux personnes privées : un organisme public ne peut pas s’en prévaloir pour demander un document administratif. Cela crée des situations paradoxales : quand une commune veut demander un document à l’Etat, le maire peut le faire en tant que personne privée mais pas en tant que maire. L’article crée donc une obligation pour les administrations de répondre aux demandes de transmission d’informations des autres personnes morales publiques.

Exemple : certaines données agricoles possédées par l’Etat (comme le registre parcellaire graphique), dont les syndicats intercommunaux ont besoin pour diminuer les pollutions agricoles, devront être mises à disposition.

Deuxième Objectif : simplifier et faciliter la réutilisation des informations publiques qui concernent des données personnelles ne portant pas atteinte à la vie privée.

Explication : aujourd’hui, la réutilisation des informations publiques comportant des données personnelles est interdite sauf exception (elle n’est possible qu’en cas de consentement des intéressés, d’anonymisation ou d’autorisation législative ou réglementaire expresse). Cette interdiction s’applique même quand les données ont été publiées et ne présentent aucun danger d’atteinte à la vie privée. L’article propose donc de simplifier les règles pour faciliter cette réutilisation, tout en conservant un régime très protecteur: désormais la protection des données personnelles contenues dans les informations publiques sera garantie par la loi « Informatique et libertés » du 6 janvier 1978 (qui constitue un cadre très exigeant et couvre tous les risques d’atteinte réelle à la vie privée).

Exemple : l’annuaire des médecins publié par l’Assurance maladie, disponible en ligne, qu’il est aujourd’hui interdit de réutiliser pour proposer une application de cartographie des médecins avec leurs catégories de tarifs.

La section 2 est relative au service public de la donnée

Article 4
Création d’un service public de la donnée (garantie de qualité des données publiques de référence)

Objectif : Confier à l’Etat une nouvelle mission de « service public de la donnée » pour garantir la qualité des principales bases de données publiques.

Explication : certaines bases de données publiques fondamentales ont été développées à l’origine pour une mission de service public précise. Mais elles ont aujourd’hui de multiples autres usages, dans tous les secteurs de la société. Plusieurs initiatives ont déjà été développées pour rendre facilement accessible au public ces données qu’on peut qualifier de «données de référence » (création du géoportail de l’IGN par exemple). Pour reconnaître ce phénomène majeur, l’article crée une nouvelle mission de service public confiée à l’Etat, consistant à garantir la bonne diffusion de ces données en vue de faciliter leurs réutilisations. Seront ensuite fixées par décret la liste des bases de données couvertes par cette nouvelle mission de service public (qui pourraient être notamment la Base adresse nationale, le cadastre, le référentiel cartographique à grande échelle de l’IGN, la base SIRENE des entreprises de l’INSEE), ainsi que la coordination entre les organismes qui produisent ou diffusent ces données, et le niveau minimal de qualité à respecter (notamment sur la précision, la fréquence de mise à jour ou de disponibilité).
D’autres pays comme le Danemark ont également défini ces bases de données de référence dans le cadre de leur politique d’open data.

Exemple : la Base nationale des adresses (qui associe à chaque adresse postale ses coordonnées GPS) a été développée à l’origine par la Poste pour la distribution du courrier. Elle est cependant devenue cruciale aujourd’hui pour l’activité du SAMU, des pompiers, des services privés de livraison en ligne, etc.

La section 3 traite des de la circulation et de la diffusion des données d’intérêt général

Article 5
Ouverture des données des délégations de service public

Objectif : publier en open data les données issues de la mission de service public rendue par les entreprises qui gèrent une délégation de service public (DSP).

Explication : la loi du 8 février 1995 prévoit déjà que le délégataire d’un service public remette à l’autorité publique délégante un rapport annuel comportant les données essentielles de la DSP (données comptables, données sur la qualité de service), qu’il n’est pas obligatoire de rendre public aujourd’hui. Une première réforme consiste à publier ces données essentielles, ce que prévoient déjà l’ordonnance du 23 juillet 2015 sur les contrats de marchés publics et le projet d’ordonnance relative aux contrats de concession mis en consultation publique en juillet 2015.
L’article va plus loin : il introduit dans les délégations de service public une clause par défaut obligeant à publier en open data les données issues de l’activité de l’entreprise exploitant la DSP dans le cadre de sa mission de service public. Il est possible d’écarter cette clause si cela est expressément prévu dans le contrat de DSP.

Exemple : les données relatives à la localisation des bicyclettes en temps réel produites par une entreprise dans le cadre d’un service public de location de vélos dans une grande ville qui lui a été délégué, pourront être publiées par défaut

Article 6
Ouverture des données des subventions publiques

Objectif : publier en open data les principales données des subventions versées par les organismes publics.

Explication : la loi du 12 avril 2000 a déjà prévu certaines obligations de transparence pour les associations ou entreprises privées qui reçoivent des subventions (leur budget et leurs comptes doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande). Elle impose en outre que toute subvention d’un montant annuel supérieur à 23000 euros donne lieu à une convention de subvention comportant les données essentielles de la subvention. Alors que ces données sont aujourd’hui communicables sur demande, l’article rendra obligatoire leur publication dans un standard ouvert et aisément réutilisable. L’article ouvre également la possibilité de prévoir une clause d’open data plus large sur les données issues de l’activité de l’organisme subventionné. Exemple : les bénéficiaires, les montants et la durée des subventions versées par une commune ou un conseil départemental aux associations sportives ou culturelles de leur territoire, devront désormais être diffusés en ligne.

Article 7
Accès de la statistique publique à certaines bases de données privées

Objectif : permettre à l’INSEE (Institut national de la statistique et des études économiques) d’accéder aux bases de données de certaines entreprises privées lorsque cela est nécessaire pour ses enquêtes statistiques.

Explication : aujourd’hui, la loi du 7 juin 1951 autorise déjà l’INSEE à obtenir des informations des entreprises privées lorsqu’il s’agit de réaliser des enquêtes statistiques obligatoires. Mais la collecte de ces informations se fait parfois sous la forme de questionnaires papier voire d’enquêtes de terrain qui sont chronophages pour l’INSEE comme pour les entreprises. L’article propose de moderniser la collecte de ces données en permettant à l’INSEE d’accéder directement aux bases de données de ces entreprises, dans l’unique objectif de réaliser les enquêtes statistiques réglementaires. Des conditions précises de sécurité sont prévues pour autoriser cette procédure, et l’usage des données ainsi collectées est strictement encadré pour se limiter aux besoins de l’enquête statistique. L’article crée également un régime spécifique de sanctions en cas de refus des entreprises de collaborer à cette collecte numérique.

Exemple : les données de caisse des entreprises de la grande distribution permettraient d’améliorer le calcul de l’indice des prix à la consommation et de l’inflation ; leur collecte sous forme numérique faisant déjà l’objet d’une expérimentation sur une base volontaire, celle-ci serait généralisée.

La section 4 traite des biens communs de l’information et de leur libre exploitation

Article 8
Définition positive du domaine commun informationnel

Objectif : Protéger les ressources communes à tous appartenant au domaine public contre les pratiques d’appropriation qui conduisent à en interdire l’accès

Explication : aujourd’hui, des pratiques abusives consistent à revendiquer des droits sur des choses qui appartiennent au domaine public.
Afin de mettre fin à ces abus, il sera désormais possible pour des associations agréées d’intenter une action en justice pour défendre le périmètre de ce domaine public et faire cesser toute tentative de réappropriation exclusive.

Exemple : des associations agréées pourront agir contre certains sites qui interdisent la reproduction numérique d’œuvres appartenant au domaine public et faire supprimer les clauses des conditions générales d’utilisation illicites.
La rédaction de cet article est provisoire et à consolider dans le cadre de la concertation avec les experts et les parties prenantes, avant décision de maintien.

Article 9
Libre accès aux publications scientifiques de la recherche publique

Objectif : favoriser le libre accès aux travaux de recherche publique.

Explication : Le monde académique dispose d’un ensemble considérable d’informations scientifiques dont l’accès reste compliqué par les droits d’exclusivité détenus par certaines revues et éditeurs. Le projet de loi propose de favoriser la diffusion en libre accès des résultats de la recherche pour favoriser la circulation du savoir et donc l’innovation.
Il est proposé d’inscrire dans la loi, un droit de valorisation secondaire pour les publications scientifiques. L’auteur pourra ainsi rendre sa création publiquement accessible après un délai de 12 mois pour les œuvres scientifiques, techniques et médicales et de 24 mois pour les œuvres des sciences humaines et sociales.

Exemple : les scientifiques de la recherche publique auront désormais le droit de publier leurs articles sur des sites ouverts accessibles à tous, notamment les archives publiques spécialisées, après un court délai d’embargo.

Chapitre II

Section 2

Article 10
Procédure assouplie pour les travaux statistiques ou de recherche utilisant le numéro de sécurité sociale (recours à un « NIR statistique »)

Objectif : créer une procédure plus souple pour permettre aux travaux de la statistique publique ou de la recherche publique d’utiliser des fichiers comportant le numéro de sécurité sociale.

Explication : Les administrations françaises disposent de nombreux fichiers individuels qu’elles gèrent pour leurs propres besoins (fichiers de l’assurance maladie ou de l’éducation nationale par exemple) et qui sont soumis à la stricte protection prévue par la loi « Informatique et libertés » du 6 janvier 1978. Ces fichiers sont une source d’information très riche pour la statistique publique et pour la recherche, surtout lorsqu’on peut mettre en relation les données que comportent deux fichiers (« appariement » des fichiers). Le seul moyen certain de garantir un appariement exact entre deux fichiers est de recourir au numéro de sécurité sociale (ou NIR – numéro d’identification au répertoire national d’identification des personnes physiques). Or aujourd’hui, le recours au NIR doit être approuvé par un décret en Conseil d’Etat, procédure extrêmement lourde pour les chercheurs, qui en pratique sont dissuadés de poursuivre des travaux utilisant cette méthode.
Pour faciliter un tel usage du NIR dans les travaux de la statistique ou de la recherche publique, l’article crée une nouvelle procédure spécifique permettant de créer un numéro dérivé du NIR (« NIR haché» ou «NIR statistique»): elle nécessitera l’adoption d’un décret-cadre pour définir ses modalités, puis un régime d’autorisation ou de déclaration à la CNIL (Commission nationale de l’informatique et des libertés), plus réaliste et rapide que celui d’un décret en Conseil d’Etat. Pour la recherche, ce numéro sera spécifique à l’étude, afin d’éviter tout croisement ultérieur de données. Cet assouplissement facilitera considérablement les travaux de recherche français en sciences sociales, tout en maintenant un haut niveau de protection des données personnelles.

Exemple : les données de l’enquête de l’Insee « Budget de famille » pourraient être appariées avec les données de dépenses de soins et de remboursements de l’assurance maladie, afin de connaître de façon plus précise les dépenses de santé par catégorie de ménages et ainsi pouvoir mieux orienter les aides vers ceux qui en ont le plus besoin.

TITRE II
La protection dans la société numérique

Chapitre Ier
Environnement ouvert

La section 1 traite de la neutralité de l’internet.

Section 1
Neutralité de l’internet

Article 11
Neutralité de l’internet

Objectif : Affirmer et organiser l’application de la neutralité de l’internet en France

Explication : Les opérateurs jouent un rôle central dans l’accès à l’information et le développement du numérique. Ils contrôlent notamment l’accès à internet de chaque abonné et mettent en place les technologies nécessaires pour garantir la disponibilité, la qualité et la rapidité des flux. L’usage de ces technologies ne doit pas conduire à favoriser indûment certains services, ou à restreindre l'accès des abonnés, en bridant ou en bloquant l'accès à certains contenus, services ou applications en ligne (protocoles, sites web, etc.), en dehors de leurs obligations légales .

Dorénavant, les pratiques des fournisseurs d’accès seront précisément encadrées: il sera notamment interdit de détériorer la qualité de diffusion d’un site au profit d’un autre, et plus largement de limiter de manière injustifiée l’accès des consommateurs à l’internet ouvert. L’ARCEP (Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes) sera l’autorité compétente pour veiller au respect du principe de neutralité de l’internet.

Exemple : un opérateur ne pourra pas décider de réduire la bande passante accordée à certains sites de partages de vidéos et augmenter cette bande passante auprès d’autres sites moyennant paiement

Section 2
Portabilité des données

Article 12
Portabilité des données

Objectif : instaurer un droit à la portabilité des données

Explication : Ce nouveau droit permettra aux clients de récupérer leurs données auprès de leurs prestataires de services numériques (e-mails, photos, listes de contacts etc.) et de les transférer auprès d’autres prestataires en cas de changement. La perspective de perdre ses données ou de devoir se lancer dans une fastidieuse récupération manuelle de celles-ci peut en effet inciter l’utilisateur à renoncer à changer d’opérateur, quand bien même il ne serait plus satisfait de ses services. A l’avenir, il se permettra de lever cette barrière et améliorer ainsi le fonctionnement du marché tout en offrant à l’utilisateur (particulier ou professionnel) une mobilité numérique accrue. L’adoption finale de cet article sera faite en coordination avec le projet de règlement européen sur la protection des données personnelles en cours de négociation.

Exemple : un utilisateur pourra récupérer la liste des morceaux qu’il écoute régulièrement réalisées sur les sites de diffusion en ligne lorsqu’il changera de prestataire.

Article 13
Principe de loyauté des plateformes en lignes

Objectif : Introduire un principe de loyauté aux plateformes vis-à-vis des consommateurs

Explication : Comme les opérateurs télécoms, les principales plateformes numériques (moteurs de recherche, réseaux sociaux, magasin d’applications, sites de mise en relation) sont des acteurs essentiels pour l’économie numérique mais également pour l’exercice de la liberté d’expression ou de la libre concurrence. En dépit de la complexité de leurs technologies, de leurs modèles économiques et de l’importance de leurs services dans le quotidien des Français, elles font l’objet d’une réglementation très générale.
Le projet de loi impose à ces acteurs une obligation de loyauté à destination des consommateurs. Cette obligation concerne leurs conditions générales d’utilisation, ou encore leurs modalités de référencement, de classement et de déréférencement des offres mises en ligne. Ainsi, les plateformes devront faire apparaître clairement l’existence éventuelle d’une relation contractuelle ou de liens capitalistiques avec les personnes référencées, l’existence éventuelle d’une rémunération des personnes référencées et le cas échéant l’impact de celle-ci sur le classement des contenus et des services.

Exemple : un site de voyage devra indiquer clairement si les offres proposées en premier sont dues à un paiement par la compagnie aérienne

Article 14
Informer sur les pratiques des plateformes en ligne

Objectif : S’assurer d’une concurrence effective et loyale des plateformes en ligne

Explication : L’autorité administrative aura pour mission de définir les informations que les plateformes devront mettre à disposition des consommateurs pour permettre la comparaison des pratiques de ces différentes plateformes en ligne. Elle définira la précision et le format de ces informations à recueillir ainsi que des indicateurs permettant d’apprécier et de comparer ces pratiques et enfin, lorsqu’elle estimera que les informations délivrées sont insuffisantes, elle pourra recueillir elle-même et diffuser les données nécessaires à l’information et la comparaison des consommateurs. Cette première étape vise à pouvoir alimenter l’objectivation des pratiques de ces plateformes, et la réflexion, notamment au niveau européen, sur un éventuel cadre plus contraignant de régulation économique.

Exemple : l’autorité administrative pourra publier des analyses des pratiques techniques, juridiques ou économiques des plateformes et proposer un classement permettant de valoriser les comportements les plus vertueux.

Article 15
Mieux informer sur les les avis en ligne et sur les débits

Objectif n°1 : Mieux informer les consommateurs sur les avis en ligne

Explication : Les pratiques d’avis en ligne permettent parfois à certains professionnels de créer des faux avis afin de promouvoir leurs produits et services, voire à supprimer de façon abusive les avis négatifs ou à reporter leur publication.
Le projet de loi imposera dorénavant aux sites internet mettant en ligne des avis d’indiquer, de manière explicite, si leur publication a fait l’objet d’un processus de vérification. La mise en place de cette information préalable permettra ainsi au consommateur d’évaluer, par lui-même, le degré de confiance qu’il sera à même d’accorder aux avis mis à sa disposition et, par extension, au site internet qui les publie. Placer ainsi le consommateur en position d’arbitre apparaît être de nature à responsabiliser les responsables de site web dans la mise en ligne des avis et à favoriser un assainissement des pratiques existantes.

Exemple : Les sites de critiques de restaurant devront indiquer, de manière explicite, si les avis de consommateurs qui sont publiés auront fait l’objet d’un processus de vérification, qu’il soit interne ou externe, ainsi que ses principales modalités.

Objectif n° 2 : Mieux informer les consommateurs sur les débits de données fixes et mobiles

Explication : Le projet de loi prévoit de renforcer la transparence sur les pratiques de gestion de trafic et sur la qualité de l’accès à internet par des obligations relatives à l’information contractuelle des consommateurs sur les débits fixes et mobiles, sur les compensations et formules de remboursement applicables quand les débits annoncés ne sont pas atteints.

Exemple : Lors de la souscription à un forfait de téléphonie mobile avec données, un particulier pourra lire dans son contrat quels sont les débits maximums montants et descendants, ainsi que la formule de remboursement lorsque le niveau annoncé n’est généralement pas atteint.

Article 16
Libre disposition de ses données

Objectif : affirmer le droit de chacun à la libre disposition de ses données

Explication : Alors que la quantité de données croît de manière exponentielle, il est essentiel que l’individu puisse décider de la communication et de l’utilisation des données à caractère personnel qui le concerne. Ce principe, recommandé parle Conseil d’Etat, constitue une réponse d’une grande ambition à la perte générale de maîtrise par les individus de leurs données personnelles. Il ne constitue pas un ajout à la liste des droits déjà reconnu par les textes existants (droit d’accès, droit d’opposition...) mais il donne sens à tous ces droits.
Enfin, ce choix permet de clarifier l’absence de droit de propriété sur les données, qui emporterait des risques sur la cession de ce droit et la marchandisation des données personnelles. Il est donc préférable de créer un droit rattaché à la personne, c’est-à-dire un droit de la personnalité.

Exemple : Les CGU (conditions générales d’utilisation) des sites internet qui affirment détenir un droit de propriété sur les données mises en ligne par les utilisateurs pourront être annulées

Article 17
Evolution des missions de la CNIL

Objectif : Adapter le rôle de la CNIL à l’économie du XXIè siècle

Explication : La CNIL (Commission nationale pour l’informatique et les libertés), autorité de contrôle de la protection des données personnelles, doit faire évoluer son rôle pour accompagner les entreprises et les évolutions technologiques. en développant son intervention en amont (Privacy by Design). Il semble également important de renforcer son rôle auprès des pouvoirs publics en créant une possibilité pour les présidents des assemblées parlementaires de la saisir pour avis en cas de proposition de loi intéressant les données personnelles. Enfin, elle sera chargée de conduire une réflexion sur les problèmes éthiques et les questions de société soulevées par l’évolution des technologies.

Exemple : une institution sera chargée d’organiser les débats éthiques sur l’intelligence artificielle ou la modification du corps humain par la technologie.

Article 18
Certificat de conformité

Objectif : Accompagner les entreprises en amont par la CNIL, dans les démarches relatives à leurs
traitements de données

Explication : Aujourd’hui de nombreuses entreprises ne savent pas comment gérer les données personnelles qu’elles collectent. Avec le futur règlement européen, les entreprises devront apprécier par elles-mêmes les risques engendrés par leurs traitements de données et faire seules les démarches nécessaires. Par ailleurs, les sanctions pécuniaires seront alourdies. Pour faire face à cette nouvelle situation, le projet de loi prévoit pour tout responsable de traitement la possibilité de bénéficier d’un accompagnement à la mise en conformité des traitements de données. Cette option permettra d'apporter une meilleure sécurité juridique aux porteurs de projets.

Exemple : une entreprise traitant de données sensibles pourra obtenir un avis détaillé de la CNIL sur la conformité d’une méthode d’anonymisation

Article 19
Droit à l’oubli pour les mineurs

Objectif : Prévoir une procédure accélérée pour le droit à l’oubli des mineurs

Explication : le futur règlement européen sur la protection des données personnelles permettra aux mineurs de disposer d’un droit à l’effacement. Le projet de loi propose de prévoir une procédure accélérée pour les mineurs dans l’exercice de ce droit. Ainsi, le responsable de traitement devra faire droit à la demande du mineur dans ses meilleurs délais et la CNIL disposera d’un délai de 15 jours pour statuer en cas de refus ou de silence du responsable de traitement.
L’adoption finale de cet article sera faite en coordination avec le projet de règlement européen sur la protection des données personnelles en cours de négociation.

Exemple : Un mineur qui souhaite effacer des photos déplaisantes le concernant sur un réseau social, pourra obtenir plus facilement et plus rapidement leur effacement

Article 20
Mort numérique

Objectif : Permettre de décider par avance du sort de ses données en cas de décès

Explication : Avec le développement de l’Internet et des réseaux sociaux, les données mises en ligne par les internautes connaissent un fort développement. La gestion de ces données après la mort, soulève des difficultés, les héritiers n’en ayant pas nécessairement connaissance et ne pouvant y avoir accès. S’agissant de données à caractère personnel, celles-ci sont attachées à la personne du défunt et ne peuvent être transmises par voie de succession aux héritiers.
Le projet de loi permettra à toute personne, de son vivant, d’organiser les conditions de conservation et de communication de ses données à caractère personnel après son décès. La personne pourra transmettre des directives sur le sort de ses données à caractère personnel à la CNIL ou à un responsable de traitement et pourra désigner une personne chargée de leur exécution.
Par ailleurs, les fournisseurs de services sur Internet devront informer l’utilisateur du sort de ces données à son décès et lui permettre de choisir de les transmettre ou non à un tiers qu’il désigne. L’adoption finale de cet article sera faite en coordination avec le projet de règlement européen sur la protection des données personnelles en cours de négociation.

Exemple : Un utilisateur d’un service de photos en ligne aura accès à des réglages dans le service lui permettant d’indiquer ce qu’il devient de ses données après son décès.

Article 21
Procédures de sanction de la CNIL

Objectif : Rendre plus efficace la procédure de sanction de la CNIL

Explication : Le projet de loi propose de raccourcir les délais de mise en demeure en cas d’urgence et prévoit une sanction immédiate lorsque le manquement ne peut pas être réparé (exemple : la perte de données personnelles). Enfin, en cas d’atteinte grave et immédiate aux droits et libertés, le juge pourra en référé ordonner toute mesure nécessaire à la sauvegarde de ces droits et libertés. Exemple: la CNIL pourra sanctionner financièrement une entreprise ayant perdu des milliers d’adresses email, ce qui n’est pas possible aujourd’hui (simple mise en demeure).

Article 22
Secret des correspondances numériques

Objectif : Renforcer le secret des correspondances privées

Explications : Cet article est destiné à rappeler et renforcer le respect du principe du secret des correspondances privées. Contrairement aux services de téléphonie ou de SMS, de nombreux services en ligne (services de téléphonie sur IP, réseaux sociaux, services de messagerie en ligne, courrier électronique etc.) analysent le contenu des messages pour commercialiser des offres.
Ces pratiques doivent être encadrées pour préserver la confiance des utilisateurs dans ces services Cet article réaffirme donc le principe essentiel du secret des correspondances en précisant l’application aux correspondances numériques. L’article précise les cas limités où des traitements automatisés peuvent analyser le contenu des correspondances (affichage, tri, acheminement, anti- spam, anti-virus).

Exemple : Certains services de correspondance privée en ligne offerts aux usagers ne pourront plus dorénavant examiner automatiquement le contenu des correspondances pour des fins commerciales.

Le titre III du projet de loi va permettre de renforcer l’accès au numérique, pour que la transformation numérique de notre société et la généralisation d’internet et de nouveaux moyens de communication ne se traduise pas par l’apparition de nouvelles inégalités, entre les personnes comme entre les territoires.

A cette fin, des mesures sont prévues pour accompagner le déploiement des infrastructures et des services numériques dans les territoires. Il s’agit :

  • de favoriser la concertation locale sur l’offre de services numériques collectifs et de proximité à la population,
  • d’apporter plus de transparence sur la couverture en services de télécommunications dans les territoires
  • d’accompagner l’innovation dans l’utilisation, pour des services innovants, des fréquences radioélectriques.

La loi va également accompagner l’émergence de nouveaux services utiles à tous : le recommandé électronique, qui présentera les mêmes garanties que le recommandé papier, et la possibilité de faire des paiements par SMS et notamment des dons en faveur d’associations caritatives.
Enfin le développement du numérique doit être ouvert à tous. Les personnes souffrant d’un handicap auditif pourront disposer de services de communications équivalents à ceux de tout autre utilisateur. Les obligations d’accessibilité aux personnes handicapées des sites internet des administrations sont également renforcées. Enfin, les fournisseurs d’accès à internet seront tenus de maintenir l’accès à leurs services pour les personnes faisant face à des difficultés de paiement, jusqu’à ce que le fonds de solidarité pour le logement ait statué sur leur demande d’aide financière.

TITRE III
L'accès au numérique

Le titre III du projet de loi doit favoriser l’accès de tous au numérique.

Chapitre Ier
Numérique et territoires

Le chapitre 1 concerne le numérique et les territoires

Article 23
Développement des usages numériques dans les territoires

Objectif : Etendre au domaine des services numériques collectifs la démarche de concertation et de définition des besoins locaux engagée pour le déploiement des réseaux.

Explication : Les schémas directeurs territoriaux d’aménagement numérique (SDTAN) ont contribué à structurer l’intervention des collectivités territoriales pour le déploiement du très haut débit et concernent désormais la quasi-totalité des départements. L’extension de cette démarche au domaine des services numériques va permettre aux collectivités territoriales de mettre en adéquation leurs ambitions en matière de déploiement d’infrastructures et leurs stratégies de développement des services numériques de proximité, afin que l’arrivée du très haut débit s’inscrive dans une stratégie globale au service de la population, pour la e-santé, la ville intelligente ou l’amélioration des services locaux.

Exemple : un département va pouvoir structurer l’offre de service de maintien à domicile des personnes âgées à mesure que du déploiement du très haut débit sur l’ensemble de son territoire

Article 24
Ouverture des données de la couverture numérique des territoires

Objectif : Renforcer la transparence des informations à la disposition du public sur la couverture mobile du territoire

Explication : l’article prévoit que l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) publiera en « open data » les données qui servent notamment à établir les cartes de couverture. Les utilisateurs seront ainsi en mesure d’exploiter ces informations, ce qui contribuera à accroître la transparence de l’information sur la couverture et à garantir les conditions d’une saine concurrence.

Exemple : un développeur pourra proposer une application utilisant les données de couverture pour comparer localement les cartes de chaque opérateur et les confronter à la couverture ressentie.

Article 25
Modification des principes d’établissement des redevances d’utilisation des fréquences

Objectif : Rendre les redevances d’utilisation des fréquences plus favorables à l’innovation

Explication: l’article complète les dispositions du code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP) dans le but de préciser les éléments à prendre en compte dans le calcul des redevances domaniales. Cette modification va permettre, dans la fixation des redevances d’utilisation des fréquences, de tenir compte non seulement des avantages que les opérateurs retirent de l’utilisation de ces fréquences, mais également de la nécessité de mettre en œuvre les technologies les plus efficaces, pour assurer la meilleure utilisation possible des fréquences. L’article consacre aussi la gratuité de l’utilisation des fréquences qui ne sont spécifiquement assignées à un utilisateur afin d’encourager les projets innovants de partage de fréquences.

Exemple : en limitant les freins à l’usage des fréquences partagées, on permet de faire émerger des usages innovants, comme cela a été le cas avec le wifi.

Le Chapitre II traite de la facilitation des usages grâce au numérique

Article 26
Définition d’un cadre de confiance pour le recommandé électronique

Objectif : Offrir à la lettre recommandée électronique les mêmes garanties et la même reconnaissance que la lettre recommandée papier.

Explication : l’article précise les exigences applicables au recommandé électronique dans le prolongement du règlement européen « eIDAS » ainsi que les modalités de contrôle du respect de ces exigences. Il favorisera le développement des usages en permettant l’utilisation de recommandés sous forme électronique pour tout type d’échanges. Il vise également à renforcer la confiance des utilisateurs en précisant les exigences à respecter par les prestataires du service de recommandé sous forme électronique.

Exemple : un consommateur n’aura plus à passer par un recommandé papier pour résilier un abonnement, alors que l’ensemble des autres démarches avec mon fournisseur peuvent se faire en ligne.

Article 27
Paiement par SMS

Objectif : Faciliter la réalisation de paiement par SMS, notamment des dons

Explication : Les organisations caritatives ont besoin de diversifier leurs ressources et d’atteindre de nouveaux donateurs pour développer leurs actions, notamment en cas d’urgence. Le don par SMS est une attente forte des organisations bénéficiaires afin de toucher de nouveaux donateurs et mobiliser les citoyens, mais il constitue également une attente des citoyens et de la société civile en rendant le don, plus simple et plus immédiat. L’article propose aussi de faciliter les transactions par SMS pour l’achat de musiques, vidéos, renseignements téléphoniques, et les services de billetterie. Exemple : suite à une catastrophe, il sera possible de donner 20 euros à la Croix-Rouge par un simple envoi de SMS depuis un téléphone mobile

Le Chapitre III traite de l’accessibilité des publics fragiles au numérique.

Article 28
Accessibilité des services publics, des services client et des offres de communications électroniques aux personnes sourdes et malentendantes

Objectif : permettre aux personnes sourdes et malentendantes de bénéficier d’un accès au service téléphonique équivalent à celui des autres utilisateurs.

Explication : l’obligation de mise en accessibilité des services publics, des services clients et des offres de communications électroniques va contribuer à garantir l’autonomie des personnes déficientes auditives pour l’ensemble de leurs besoins quotidiens. L’article contribuera à responsabiliser l’ensemble des acteurs (services publics, entreprises et opérateurs de téléphonie) tout en prenant en considération, dans la mise en œuvre, les difficultés liées à la rareté des interprètes et des délais nécessaires à leur formation.

Exemple : une personne sourde pourra désormais disposer, par l’intermédiaire d’un interprète, d’un moyen de communiquer dans ses démarches de la vie quotidienne comme pour joindre sa famille ou ses amis.

Article 29
Accessibilité aux personnes handicapées des sites internet des administrations

Objectif : Généraliser l’accessibilité des sites internet des administrations aux personnes handicapées.

Explication : les sites internet des services de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics devront afficher une mention visible permettant de préciser le niveau de conformité de leur site aux règles d’accessibilité, sous peine de sanction pécuniaire. Le produit issu de ces sanctions sera versé au fonds d’accompagnement de l’accessibilité universelle. Les administrations seront également tenues d’élaborer un schéma pluriannuel de mise en accessibilité de leurs sites, de leurs applications mobiles et de leurs progiciels, afin d’assurer la prise en compte du handicap dans l’ensemble de leurs outils numériques.

Exemple : chaque site internet de l’administration devra comporter la mention du niveau d’accessibilité qu’il respecte

Article 30
Maintien de la connexion

Objectif : Maintenir temporairement la connexion à internet en cas de non-paiement des factures par les personnes les plus démunies.

Explication : le service d’accès à internet devra être maintenu, en cas d’impayé, jusqu’à ce que le fonds de solidarité pour le logement ait statué sur la demande d’aide financière de la personne ou de la famille concernée. Il s’agit ainsi d’étendre à l’accès à l’accès à internet le dispositif existant en matière de fourniture d’électricité, d’eau, de gaz, et de téléphonie fixe.

Exemple : une famille à faibles ressources pourra continuer d’accéder à Internet le temps que le fonds de solidarité l’aide à payer son abonnement