TITRE Ier : La circulation des données et du savoir

Chapitre Ier : Economie de la donnée

Section 1 : Ouverture des données publiques

Article 1
Elargissement du champ de diffusion par l’administration

I. Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 7 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Les administrations mentionnées à l’article 1er, à l'exception des personnes morales dont le nombre d'agents ou de salariés est inférieur à un seuil fixé par décret, diffusent publiquement en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable les documents suivants, sous réserve des dispositions de l’article 6, lorsqu’ils sont disponibles sous forme électronique :
1° les documents qu’elles communiquent en application des procédures prévues par le présent titre, ainsi que leurs mises à jour ;
2° l’ensemble des documents qui figurent dans le répertoire mentionné à l’article 17 ;
3° les bases de données qu’elles produisent ou qu’elles reçoivent, ainsi que les données dont la publication présente un intérêt économique, social ou environnemental.

« Lorsque ces documents comportent des données à caractère personnel, ils ne peuvent être diffusés qu’après anonymisation de ces données, sauf si une disposition législative ou réglementaire autorise leur diffusion sans anonymisation préalable ou si la personne intéressée y a consenti.

« Les administrations mentionnées à l’article 1er ne sont pas tenues de publier les archives publiques issues des opérations de sélection prévues aux articles L. 212-2 et L. 212-3 du code du patrimoine.

« Sans préjudice des dispositions de l’article L. 1112-23 du code général des collectivités territoriales et de l’article L. 125-12 du code des communes de Nouvelle-Calédonie, les dispositions du deuxième à sixième alinéa du présent article ne s’appliquent pas aux collectivités territoriales, ni aux EPCI à fiscalité propre auxquels elles appartiennent.

« Un décret en Conseil d’Etat pris après avis de la commission mentionnée au chapitre III définit les modalités d’application du présent article. »

II. A l’article 9 de la même loi, après les mots : « sont communiqués », sont insérés les mots : « ou diffusés ».

III. Sans préjudice des dispositions de l’article L. 1112-23 du code général des collectivités territoriales et de l’article L. 125-12 du code des communes de Nouvelle-Calédonie, les dispositions du I du présent article entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard deux ans après la publication de la présente loi.

Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, les administrations mentionnées au I diffusent publiquement les documents qu’elles communiquent en application des procédures prévues par le présent titre.

Dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, les administrations mentionnées au I diffusent publiquement l’ensemble des documents qui figurent dans le répertoire mentionné à l’article 17 de la loi du 7 juillet 1978.

Article 2
Principe de libre réutilisation des données pour les SPIC

L’article 10 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 10 - Les informations publiques figurant dans des documents administratifs communiqués ou diffusés peuvent être utilisées librement par toute personne qui le souhaite à d'autres fins que celles de la mission de service public pour les besoins de laquelle les documents ont été produits ou reçus. Les limites et conditions de cette réutilisation sont régies par le présent chapitre.

Ne sont pas considérées comme des informations publiques, pour l'application du présent chapitre, les informations contenues dans des documents :
a) Dont la communication ne constitue pas un droit en application du chapitre Ier ou d'autres dispositions législatives, sauf si ces informations font l'objet d'une diffusion publique ;
b) Ou sur lesquels des tiers détiennent des droits de propriété intellectuelle. »

Article 3
Dispositions diverses

[Echange de données entre administrations publiques]

I. Après l’article 10 de la même loi, il est rétabli un article 11, ainsi rédigé :

« Art. 11 - Les administrations mentionnées à l’article 1er sont tenues de satisfaire aux demandes de transmission des informations publiques présentées par une autre administration mentionnée à l’article 1er. Cette obligation ne concerne pas les informations publiques contenues dans les documents mentionnés à l’article 6, sans préjudice des dispositions du III de cet article et du I de l’article 16A de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000.

« Cet échange d’informations ne constitue pas une réutilisation au sens du présent chapitre. »

[Simplification du régime de réutilisation des informations publiques comportant des données à caractère personnel]

II. Le premier alinéa de l’article 13 de la même loi est supprimé.

[Obligation d’actualiser chaque année le répertoire des principaux documents de chaque administration publique]

III. Le premier alinéa de l’article 17 de la même loi est complété par la phrase suivante : « Elles publient chaque année une version mise à jour de ce répertoire. »

[Création d’un droit de saisine de la CADA pour refus de publication d’un document administratif]

IV. Au troisième alinéa de l’article 20 de la même loi, après les mots « refus de communication » sont insérés les mots « ou un refus de diffusion ».

[Possibilité de créer une procédure simplifiée de réponse aux demandes reçues par la CADA]

V. Au dernier alinéa de l’article 23 de la même loi, après les mots « délibérer en formation restreinte » sont insérés les mots « ou déléguer à son président l’exercice de certaines de ses attributions ».

Section 2 : Service public de la donnée

Article 4
Création d’un service public de la donnée

La mise à disposition et la diffusion publique des données de référence en vue de faciliter leur réutilisation constituent une mission de service public relevant de l’Etat. Toutes les autorités administratives concourent à cette mission.

Sont des données de référence les données produites ou reçues par les administrations mentionnées à l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 qui font l'objet ou sont susceptibles de faire l’objet d'une utilisation fréquente par un grand nombre d’acteurs tant publics que privés et dont la qualité, en termes notamment de précision, de fréquence de mise à jour ou d’accessibilité, est essentielle pour ces utilisations. Un décret fixe la liste des données de référence et désigne les administrations responsables de leur production et de leur diffusion.

Les modalités d’application du présent article sont définies par un décret en Conseil d’Etat. Dans l’hypothèse où plusieurs administrations sont responsables, le décret détermine les modalités de la coordination entre ces administrations. Il fixe la qualité minimale que la diffusion publique des données de référence doit respecter, notamment en termes de précision, de degré de détail, de fréquence de mise à jour, d’accessibilité et de format. Il précise les modalités de participation des collectivités territoriales à la mise à disposition et à la diffusion publique des données de référence.

Section 3 : Données d’intérêt général

Article 5
Ouverture des données par défaut dans les contrats de DSP

I. Dans la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, il est inséré un article 40-2 ainsi rédigé :

« Art. 40-2.- Sauf stipulation contraire, le délégataire fournit à la personne morale de droit public, dans un standard ouvert aisément réutilisable, les données et bases de données collectées ou produites à l'occasion de l'exploitation du service public. Il autorise par ailleurs la personne morale de droit public, ou un tiers désigné par celle-ci, à extraire et exploiter librement tout ou partie de ces données et bases de données, notamment en vue de leur mise à disposition à titre gratuit à des fins de réutilisation à titre gratuit ou onéreux. »

II. Après l’article L. 1411-3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 1411-3-1 - Sauf stipulation contraire, le délégataire fournit à la personne morale de droit public, dans un standard ouvert aisément réutilisable, les données et bases de données collectées ou produites à l’occasion de l’exécution du service public. Il autorise par ailleurs la personne morale de droit public, ou un tiers désigné par celle-ci, à extraire et exploiter librement tout ou partie de ces données et bases de données, notamment en vue de leur mise à disposition à titre gratuit à des fins de réutilisation à titre gratuit ou onéreux. »

III. Le I et le II du présent sont applicables aux contrats conclus ou reconduits postérieurement à la promulgation de la présente loi.

Article 6
Ouverture des données dans les conventions de subventions

L’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est ainsi modifié :

[Faculté d’introduire une clause open data dans les conventions de subventions]

1° Au cinquième alinéa, les mots : « le seuil mentionné au troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « le seuil mentionné au quatrième alinéa » ;

2° Au sixième alinéa, il est ajouté deux phrases ainsi rédigées :
« L'autorité administrative ou l'organisme chargé de la gestion d'un service public industriel et commercial mentionné au premier alinéa de l'article 9-1 qui attribue une subvention dépassant le seuil mentionné au quatrième alinéa peut prévoir une clause selon laquelle l’organisme bénéficiaire lui fournit, dans un standard ouvert aisément réutilisable, les données et bases de données collectées ou produites dans le cadre de l’action subventionnée. Cette clause permet à l’autorité administrative, ou à un tiers désigné par celle-ci, d’extraire et d’exploiter librement tout ou partie de ces données et bases de données notamment en vue de leur mise à disposition à titre gratuit à des fins de réutilisation à titre gratuit ou onéreux. » ;

[Publication des données essentielles des conventions de subventions]

3° Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'autorité administrative ou l'organisme chargé de la gestion d'un service public industriel et commercial mentionné au premier alinéa de l'article 9-1 qui attribue une subvention dépassant le seuil mentionné au quatrième alinéa du présent article rend accessible, sous un standard ouvert aisément réutilisable, les données essentielles de la convention de subvention, dans des conditions fixées par voie règlementaire. »

Article 7
Accès de la statistique publique aux bases de données privées

La loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques est ainsi modifiée :

[Accès de la statistique publique aux bases de données privées avec garanties renforcées]

I. Le second alinéa de l’article 3 est abrogé ;

II. Il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :
« Art. 3-1.-

« I. Pour les besoins d’enquêtes statistiques obligatoires ayant reçu le visa ministériel prévu à l’article 2, le ministre chargé de l’économie peut décider que le service statistique public accède à des bases de données des personnes enquêtées.

« Cette décision est précédée d’une étude de faisabilité et d’opportunité. L’accès à des bases de données ne peut être décidé que si, au regard de l’étude, il est établi :

« 1° que ce mode de collecte est adapté aux besoins de l’enquête ;

« 2° et qu’il présente, par rapport à d’autres modes de collecte, des avantages en termes de coût pour le service statistique public ou les personnes enquêtées ou de qualité des données produites.

« La décision précise la nature des enquêtes statistiques pour lesquelles l’accès est décidé.

« Les renseignements extraits des bases de données ne peuvent être utilisés à d’autres fins que la réalisation de l’enquête statistique pour laquelle l’accès a été décidé.

« La décision précise la durée pendant laquelle le service statistique public peut accéder aux bases de données des personnes enquêtées ainsi que la nature des enquêtes statistiques pour lesquelles l’accès est décidé.

« Une convention entre le service statistique concerné et la personne enquêtée définit les conditions techniques de l’accès aux données. Les agents habilités à accéder aux données sont individuellement désignés par le chef du service.

« Dans la limite des finalités de l’enquête statistique, les agents du service statistique public peuvent procéder à un enregistrement temporaire des données nécessaires à la réalisation de l’enquête. Un relevé mentionne la date de création de chaque enregistrement ainsi que la nature des renseignements collectés. Copie de ce relevé est donné à la personne enquêtée.

« Les renseignements extraits des bases de données ne peuvent être utilisés à d’autres fins que la réalisation de l’enquête statistique pour laquelle l’accès a été décidé.

« II. Par dérogation aux dispositions de l'article 7, en cas de refus d'accès à une base de données mentionnée au premier alinéa, le ministre chargé de l'économie peut, après mise en demeure et dans le délai imparti par cette mise en demeure, et après avis du conseil national de l'information statistique réuni en comité du contentieux des enquêtes statistiques obligatoires, prononcer une amende administrative.

« L’avis du comité est communiqué au ministre accompagné, le cas échéant, des observations de l’intéressé qui peuvent être présentées dans un délai d’un mois après la notification des griefs.

« La décision du ministre est motivée ; le recours dirigé contre cette décision est un recours de pleine juridiction.

« Le montant de la première amende encourue à ce titre ne peut dépasser 100 000 euros. En cas de récidive dans un délai de trois ans, le montant de l’amende peut être porté à 250 000 euros au plus.

« Le ministre peut rendre publiques les sanctions qu’il prononce. Il peut également ordonner leur insertion dans des publications, journaux et supports qu’il désigne aux frais des personnes sanctionnées. »

Chapitre II : Economie du savoir

Section 1 : Les Communs

Article 8
Définition du domaine commun informationnel
[Rédaction provisoire à consolider dans le cadre de la concertation avec les experts et les parties prenantes, avant décision de maintien]

I. Relèvent du domaine commun informationnel :

1° Les informations, faits, idées, principes, méthodes, découvertes, dès lors qu’ils ont fait l’objet d’une divulgation publique licite, notamment dans le respect du secret industriel et commercial et du droit à la protection de la vie privée, et qu’ils ne sont pas protégés par un droit spécifique, tel qu’un droit de propriété ou une obligation contractuelle ou extracontractuelle ;

2° Les œuvres, dessins, modèles, inventions, bases de données, protégés par le code de la propriété intellectuelle, dont la durée de protection légale, à l’exception du droit moral des auteurs, a expiré ;

3° Les informations issues des documents administratifs diffusés publiquement par les personnes mentionnées à l’article 1 de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 et dans les conditions précisées à l’article 7 de la même loi, sans préjudice des dispositions des articles 9, 10, 14 et 15 de ladite loi.

Les choses qui composent le domaine commun informationnel sont des choses communes au sens de l’article 714 du Code civil. Elles ne peuvent, en tant que tels, faire l'objet d’une exclusivité, ni d'une restriction de l’usage commun à tous, autre que l’exercice du droit moral.

Les associations agréées ayant pour objet la diffusion des savoirs ou la défense des choses communes ont qualité pour agir aux fins de faire cesser toute atteinte au domaine commun informationnel. Cet agrément est attribué dans des conditions définies par un décret en Conseil d’Etat. Il est valable pour une durée limitée, et peut être abrogé lorsque l’association ne satisfait plus aux conditions qui ont conduit à le délivrer.

II. Au troisième alinéa de l’article L.411-1 du code de la propriété intellectuelle, après les mots « protection des innovations, », il est inséré les mots : « pour la promotion collaborative et du domaine commun informationnel ».

Section 2 : Travaux de recherche et de statistique

Article 9
Accès aux travaux de la recherche financée par des fonds publics

Au chapitre 3 du titre 3 du livre V du code de la recherche, il est inséré un article L. 533-4 ainsi rédigé :

«Art. L. 533-4 –
I. Lorsque un écrit scientifique, issu d’une activité de recherche financée au moins pour moitié par des fonds publics, est publié dans un périodique, un ouvrage paraissant au moins une fois par an, des actes de congrès ou de colloques ou des recueils de mélanges, son auteur, même en cas de cession exclusive à un éditeur, dispose du droit de mettre à disposition gratuitement sous une forme numérique, sous réserve des droits des éventuels coauteurs, la dernière version acceptée de son manuscrit par son éditeur et à l’exclusion du travail de mise en forme qui incombe à ce dernier, au terme d’un délai de douze mois pour les sciences, la technique et la médecine et de vingt-quatre mois pour les sciences humaines et sociales, à compter de date de la première publication. Cette mise à disposition ne peut donner lieu à aucune exploitation commerciale.

« II. – Les dispositions du présent article sont d’ordre public et toute clause contraire à celles-ci est réputée non écrite. Elles ne s’appliquent pas aux contrats en cours. »

Article 10
NIR statistique

L’article 27 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. - Le 1° des I et II du présent article ne sont pas applicables :

« 1° Aux traitements ayant exclusivement des finalités de statistique publique ne comportant aucune des données mentionnées au I de l'article 8 ou à l'article 9, lorsque le numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification des personnes physiques a préalablement fait l’objet d’une opération cryptographique irréversible ; ces traitements sont soumis au I de l’article 22.

« Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis motivé et publié de la Commission Nationale Informatique et Libertés, définit les modalités d’application du précédent alinéa, notamment les exigences auxquelles doit répondre l’opération cryptographique irréversible et les conditions dans lesquelles le service statistique public peut utiliser le numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification des personnes physiques, après opération cryptographique irréversible, comme identifiant unique pour l’ensemble des statistiques publiques mentionnées au deuxième alinéa de l’article 1er de la loi n° 51-711 du 17 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques. »

« 2° Aux traitements ayant exclusivement des finalités de recherche scientifique ou historique et ne comportant aucune des données mentionnées au I de l'article 8 ou à l'article 9, lorsque le numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification des personnes physiques a préalablement fait l’objet d’un opération cryptographique irréversible propre à chaque projet de recherche ; ces traitements ainsi que ceux ayant comme finalité exclusive de réaliser cette opération cryptographique irréversible sont soumis à l’article 25.

« Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis motivé et publié de la Commission Nationale Informatique et Libertés, définit les modalités d’application du précédent alinéa, notamment les exigences auxquelles doit répondre l’opération cryptographique irréversible ainsi que les conditions dans lesquelles celui-ci et, le cas échéant, l’interconnexion de deux fichiers par l’utilisation de l’identifiant qui en est issu, sont assurées par un organisme ou un service distinct des responsables de traitements. »

TITRE II : La protection dans la société numérique

Chapitre Ier : Environnement ouvert

Section 1 : Neutralité de l’internet

Article 11
Neutralité de l’internet

[Principe]

I. L’article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques est modifié comme suit :

1° Après le o), il est ajouté l’alinéa suivant :

« p) la neutralité de l'Internet, garantie par le traitement égal et non discriminatoire du trafic par les opérateurs dans la fourniture des services d’accès à Internet ainsi que par le droit des utilisateurs finals, y compris les personnes fournissant des services de communication au public en ligne d'accéder et de contribuer à Internet, conformément au règlement du Parlement européen et du Conseil n° .... du ... établissant des mesures relatives au marché unique européen des communications électroniques et visant à faire de l’Europe un continent connecté. » ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « a à o » sont remplacés par les mots : « a à p ».

[Actualisation des compétences du régulateur]

II. - Au 2° du I de l’article L. 32-4 du code des postes et des communications électroniques, après les mots : « les conditions techniques et tarifaires d’acheminement » sont ajoutés les mots : « et de gestion »

III. - Le 5° du II de l’article L. 36-8 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° Après les mots : « d’acheminement » sont insérés les mots : « , notamment de gestion, »

2° Le mot « réciproques » est supprimé.

IV. - Au 3° de l’article L. 36-7 du code des postes et des communications électroniques, après les mots : « à l'intérieur de l'Union » sont insérés les mots : « et du règlement n° .... du Parlement européen et du Conseil, du ..., établissant des mesures relatives au marché unique européen des communications électroniques et visant à faire de l’Europe un continent connecté ».

V. - L’article L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « des personnes fournissant de services de communications électroniques », sont insérés les mots : « ou des personnes fournissant des services de communication au public en ligne » ;

2° Au premier alinéa du I, le mot: «ou» est remplacé par le mot: «,par» et après les mots: « personnes fournissant des services de communications électroniques » sont insérés les mots «, ou par une personne fournissant de services de communication au public en ligne » ;

3° Après le troisième alinéa du I est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« aux dispositions du règlement n° .... du Parlement européen et du Conseil, du ... établissant des mesures relatives au marché unique européen des communications électroniques et visant à faire de l’Europe un continent connecté ; »

4° Après le sixième alinéa du I, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'Autorité estime qu'il existe un risque caractérisé qu'un exploitant de réseau ou une personne fournissant des services de communications électroniques ne respecte pas ses obligations, résultant des dispositions et prescriptions mentionnées au I, à l'échéance prévue initialement, elle peut mettre en demeure l'exploitant ou le fournisseur de s’y conformer à cette échéance. »

Section 2 : Portabilité des données

Article 12
Portabilité des données
[sous réserve de non-contradiction avec la version finale du règlement sur les données personnelles] Le code de la consommation est ainsi modifié :

I. - – Le chapitre 1er du Titre II du Livre 1er du code de la consommation est complété par une section 18 ainsi rédigée :

« Section 18 : Récupération et portabilité de données « Sous-section 1 : Services de courrier électronique

« Art. L. 121-120.-

« Tout fournisseur d’un service de courrier électronique doit proposer une fonctionnalité gratuite permettant à tout consommateur de transférer directement les messages qu’il a émis ou reçus au moyen de ce service, et qui sont conservés par un système de traitement automatisé mis en œuvre par le fournisseur du service, ainsi que sa liste de contacts, vers un autre fournisseur de service de courrier électronique, dans la limite de la capacité de stockage de ce nouveau service.

« Pour cela, tout fournisseur d’un service de courrier électronique ne peut refuser de fournir à un autre fournisseur d’un service de courrier électronique les informations nécessaires à la mise en place des fonctionnalités mentionnées au premier alinéa, notamment celles relatives à leurs règles techniques et aux standards applicables.

« Les fournisseurs de service de courrier électronique informent les consommateurs de manière claire et loyale du droit mentionné au premier alinéa.

« Les fournisseurs de service de courrier électronique sont tenus de proposer gratuitement aux consommateurs, lorsque ceux-ci changent de fournisseur, une offre leur permettant de continuer, pour une durée de six mois à compter de la résiliation ou de la désactivation du service, à avoir accès gratuitement au courrier électronique reçu sur l’adresse électronique attribuée.

« Sous-section 2 : Récupération des données stockées en ligne

« Art. L. 121-121.-

« Tout fournisseur d’un service de communication au public en ligne propose, en prenant toutes les mesures nécessaires à cette fin, notamment en termes d’interface de programmation, au consommateur une fonctionnalité gratuite permettant la récupération licite :
1° de tous les fichiers mis en ligne par le consommateur;
2° de toutes les données associées au compte utilisateur du consommateur et résultant de l’utilisation de ce compte, notamment les données relatives au classement de contenus.

La fonctionnalité prévue au premier alinéa doit offrir au consommateur une faculté de requête unique étendue au moins à un type ou un format de fichiers ou données.

« Les fournisseurs de services de communication au public en ligne informent clairement le consommateur, avant la conclusion d’un contrat et dans le contrat, de l’impossibilité ou de la possibilité de récupérer les données ayant fait l’objet d’un traitement et, le cas échéant, des modalités de cette récupération et de la forme, notamment le format de fichier, sous laquelle les données sont récupérables. Les fournisseurs de services de communication au public en ligne précisent le cas échéant le caractère ouvert et interopérable du format de fichier utilisé.

« Sous-section 3 : Champ d’application et sanctions

« Art. L. 121-122.- La présente section est également applicable aux services fournis aux professionnels.

« Art. L. 121-123.- Tout manquement aux articles L. 121-120 et L. 121-121 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1- 2. »

II. – Au 2° du I de l’article L.141-1 du code de la consommation, les mots : « 12 et 15 » sont remplacés par les mots : « 12, 15 et 18 ».

Section 3 : Loyauté des plateformes

Article 13
Principe de loyauté vis-à-vis des consommateurs

L’article L. 111-5-1 du code de la consommation est ainsi modifié : I. Le premier alinéa est remplacé par les alinéas suivants :

« Sans préjudice des obligations prévues la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique :

1° Sont qualifiées de plateformes en ligne, au sens du présent article, les activités consistant à classer ou référencer des contenus, biens ou services proposés ou mis en ligne par des tiers, ou de mettre en relation, par voie électronique, plusieurs parties en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service, y compris à titre non rémunéré, ou de l’échange ou du partage d’un bien ou d’un service. Sont qualifiées de plateformes en ligne les personnes exerçant cette activité à titre professionnel.

« 2° Toute plateforme en ligne est tenue de délivrer une information loyale, claire et transparente sur les conditions générales d’utilisation du service d’intermédiation qu’elle propose et sur les modalités de référencement, de classement et de déréférencement des contenus, biens ou services auxquels ce service permet d’accéder. Elle fait notamment apparaître clairement l’existence ou non d’une relation contractuelle ou de liens capitalistiques avec les personnes référencées ; l’existence ou non d’une rémunération par les personnes référencées et, le cas échéant, l’impact de celle-ci sur le classement des contenus, biens ou services proposés.

II. Aux deuxième et troisième alinéas, les mots « la personne mentionnée au premier alinéa du présent article est également tenue » sont remplacés par « l’opérateur de la plateforme en ligne est également tenu ».

Article 14
Régulation

L’Autorité administrative veille au respect par les plateformes en ligne des dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la consommation.

Elle peut :

1° Encourager la diffusion de bonnes pratiques élaborées en concertation avec les entreprises du secteur et les associations de consommateurs ou d’utilisateurs ;

2° Définir le degré de précision et le format de mise à disposition des informations mentionnées au présent article, en prévoyant le cas échéant l’utilisation d’un standard ouvert aisément réutilisable ;

3° Définir, après consultation des organisations professionnelles concernées et des associations de consommateurs ou d’utilisateurs, des indicateurs permettant d’apprécier et de comparer les pratiques mises en œuvre par les plateformes en ligne ;

4° Lorsqu'elle estime que les informations mises à disposition des utilisateurs ne sont pas suffisantes pour leur permettre d’apprécier et de comparer les pratiques mises en œuvre par les plateformes en ligne, recueillir auprès de celles-ci les données nécessaires en vue de la publication par elle-même, ou par un organisme compétent désigné à cet effet, des résultats de ces indicateurs.

5° Recueillir les informations et procéder aux enquêtes nécessaires à l'exercice des compétences qui lui sont dévolues par le présent article.

6° Sous réserve des secrets protégés par la loi, mettre les informations collectées dans le cadre du présent article à disposition du public sous un standard ouvert aisément réutilisable sous réserve d’en mentionner la source.

Section 4 : Information des consommateurs

Article 15
Information des consommateurs et avis en ligne

I. Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la consommation est modifié comme suit :

1° Après l’article L. 111-5-1 est inséré l’article L. 111-5-2, ainsi rédigé :

« Art. L. 111-5-2 - Sans préjudice des obligations d’information prévues à l’article 19 de la loi n° 2004- 575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, toute personne dont l'activité consiste, à titre principal ou accessoire, à collecter, modérer ou diffuser des avis en ligne de consommateurs, est tenue de délivrer une information loyale, claire et transparente sur les modalités de vérification des avis mis en ligne.

« Elle précise si les avis qu’elle a mis en ligne font l’objet ou non d’une vérification et, si tel est le cas, elle indique les caractéristiques principales de la vérification mise en œuvre.

« Les modalités et le contenu de ces informations sont fixés par décret. »

2° A l’article L. 111-6-1, la référence « et L. 111-5-1 » est remplacé par la référence « à L. 111-5-2 » II. L’article L. 121-83 du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Après le b), il est inséré un b bis) ainsi rédigé : « b bis) les débits minimums, normalement disponible, maximums montants et descendants fournis lorsqu’il s’agit de services d’accès à internet fixe et une estimation des débits maximums montants et descendants fournis dans le cas de services d’accès à internet mobile, ainsi que l’incidence sur la disponibilité des services offerts d’un écart significatif par rapport au débit prévu au contrat ; »

2°le d) est ainsi rédigé : « Les compensations et formules de remboursement applicables lorsque le niveau de qualité de services ou les débits prévus dans le contrat, ne sont généralement pas atteints, de façon continue ou récurrente ; »

3° le g) est complété par les mots : «, de protection de la vie privée et des données à caractère personnel, ainsi que l’impact des limitations de volume, de débits ou d’autres paramètres sur la qualité de l’accès à internet, en particulier l’utilisation de contenus, d’applications et de services, y compris ceux bénéficiant d’une qualité optimisée. »

L’article L.121-83 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la présente loi est applicable aux contrats conclus ou reconduits postérieurement à la promulgation de la présente loi.

Chapitre II : Protection de la vie privée en ligne

Section 1 : Protection des données à caractère personnel

Article 16
Libre disposition de ses données à caractère personnel

A l’article 1er de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Toute personne dispose du droit de décider des usages qui sont faits de ses données à caractère personnel et de les contrôler, dans les conditions et limites fixées par les lois et règlements en vigueur. »

Article 17
Missions de la CNIL

L’article 11 de la même loi est ainsi modifié : 1° Il est ajouté un 1° bis ainsi rédigé :

«1° bis Elle soutient, dans le cadre de ses missions, le développement des technologies respectueuses de la vie privée;

2° Au d) du 2°, après les mots : « et conseille », sont remplacés par les mots « , conseille et accompagne » ;

3° Le 4° est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa les mots « relatif à la protection des personnes à l'égard des traitements automatisés » sont remplacés par les mots « comportant des dispositions relatives à la protection des données à caractère personnel ou au traitement de telles données. »

b) Après le troisième alinéa, il est ajouté l’alinéa suivant :

« Le président d'une assemblée parlementaire peut soumettre à l'avis de la commission une proposition de loi comportant des dispositions relatives à la protection des données à caractère personnel ou au traitement de telles données, déposée par l'un des membres de cette assemblée, sauf si ce dernier s'y oppose. » ;

c) Il est ajouté un e) ainsi rédigé :

« e) Elle conduit une réflexion sur les problèmes éthiques et les questions de société soulevés par l’évolution des technologies numériques. Un décret précise les conditions de mise en œuvre de cette mission, notamment quant aux modalités d’implication de personnalités qualifiées et d’organisation du débat public. »

Article 18
Certificat de conformité

Il est inséré dans la même loi un article 37-1ainsi rédigé :

« Art. 37-1. – Tout responsable de traitement ou sous-traitant peut demander à la Commission nationale de l’informatique et des libertés, au titre de sa mission prévue au d) du 2° de l’article 11 de la présente loi, à bénéficier d’un accompagnement à la mise en conformité des traitements de données à caractère personnel à la présente loi.

« La Commission nationale de l’informatique et des libertés peut notamment certifier la conformité à la présente loi de processus d’anonymisation totale ou partielle de jeux de données à caractère personnel, notamment en vue de la réutilisation d’informations publiques mises en ligne dans les conditions prévues par le chapitre II de la loi du 17 juillet 1978.

« Il est tenu compte pour la mise en œuvre du chapitre VII de la présente loi des mesures prises par la Commission en application du présent article. »

Article 19
Droit à l’oubli pour les mineurs (procédure accélérée)
[sous réserve de non-contradiction avec la version finale du règlement sur les données personnelles]

Après le deuxième alinéa de l’article 40 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, sont insérés les alinéas suivants :

« Le responsable du traitement est tenu d'effacer dans les meilleurs délais les données à caractère personnel qui ont été collectées dans le cadre de l’offre de services de la société de l’information lorsque la personne concernée était mineure au moment de la collecte.
En cas de refus ou d’absence de réponse de la part du responsable de traitement à l’égard de la personne concernée, cette dernière peut saisir la Commission nationale de l’informatique et des libertés, qui se prononce sur la demande dans un délai de 15 jours.

« Les dispositions des deux alinéas précédents ne s'appliquent pas lorsque le traitement de données à caractère personnel est nécessaire :

  • pour exercer le droit à la liberté d’expression et d’information ;
  • pour respecter une obligation légale qui requiert le traitement des données ou pour exercer une mission d’intérêt public ou relevant de l’exercice de l’autorité publique dont est investi le responsable du traitement ;
  • pour des motifs d’intérêt public dans le domaine de la santé publique ;
  • à des fins d’archivage dans l’intérêt public ou à des fins scientifiques statistiques et historiques ;
  • à la constatation, à l'exercice ou à la défense de droits en justice.

« Les modalités d’application des huit alinéas précédents sont fixées par décret en Conseil d’Etat. »

Article 20
Personnes décédées
[sous réserve de non-contradiction avec la version finale du règlement sur les données personnelles]

L’article 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. - » ;

2° Il est inséré après le quatrième alinéa sept alinéas ainsi rédigés 

« II. – Toute personne peut définir des directives relatives à la conservation et à la communication de ses données à caractère personnel après son décès. Ces directives sont générales ou particulières.

« Les directives générales concernent l’ensemble des données à caractère personnel de leur auteur et peuvent être confiées à un tiers de confiance numérique certifié par la CNIL.

« Les directives particulières concernent les traitements de données à caractère personnel qu’elles désignent. Elles sont enregistrées auprès des responsables de traitement concernés.

« Les directives définissent la manière dont la personne entend que soient exercés après son décès les droits qu’elle détient en application de la présente loi. Ces directives sont sans préjudice des dispositions applicables aux données à caractère personnel relevant du régime sur les archives publiques.

Lorsque les directives prévoient la communication de données qui comportent également des données à caractère personnel relatives à des tiers, cette communication doit être effectuée dans le respect de la présente loi.

« La personne peut modifier ou révoquer ses directives à tout moment. Elles sont rédigées selon un modèle dont le contenu est fixé par décret en Conseil d’Etat.

« III. - Les directives peuvent désigner une personne chargée de leur exécution. Celle-ci a alors qualité, lorsque la personne est décédée, pour prendre connaissance des directives et demander leur mise en œuvre aux responsables de traitement concernés. A défaut de désignation, les héritiers de la personne décédée ont cette qualité.

« IV. - Sauf lorsque la personne concernée a exprimé une volonté contraire dans les directives mentionnées au II, ses héritiers peuvent exercer après son décès les droits mentionnés à la présente section. Toutefois, l’effacement des données dans les conditions prévues par l’article 40 ne peut intervenir lorsqu’un des héritiers s’y oppose. »

« V. - Le prestataire de stockage de signaux écrits, images, sons ou messages de toute nature sur Internet informe l’utilisateur de ses droits à la protection de sa vie privée, du secret de ses correspondances et de ses données à caractère personnel.

« Il informe l’utilisateur du sort de ces données à son décès et lui permet de choisir de transmettre ou non ses données à un tiers qu’il désigne préalablement à la conclusion du contrat de prestation ».

II. - A la fin de l’article 36 de la même loi, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - soit en vertu de directives de la personne concernée, dans les conditions définies au II de l’article 40 ; »

Article 21
Procédure de sanction de la CNIL

L’article 45 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifié :

I. - Le I est ainsi rédigé :

« I. - Lorsque le responsable d’un traitement ne respecte pas les obligations découlant de la présente loi, le président de la commission peut le mettre en demeure de faire cesser le manquement constaté dans un délai qu’il fixe. En cas d’urgence, ce délai peut être ramené à 24 heures.
« Si le responsable du traitement se conforme à la mise en demeure qui lui est adressée, le président de la commission prononce la clôture de la procédure.

« Dans le cas contraire, la formation restreinte de la Commission nationale de l’informatique et des libertés peut prononcer, après une procédure contradictoire, les sanctions suivantes :

« 1° Un avertissement

« 2° Une sanction pécuniaire, dans les conditions prévues par l’article 47, à l’exception des cas où le traitement est mis en œuvre par l’État ;

« 3° Une injonction de cesser le traitement, lorsque celui-ci relève des dispositions de l’article 22, ou un retrait de l’autorisation accordée en application de l’article 25.

« Lorsque le manquement constaté ne peut faire l’objet d’une mise en conformité dans le cadre d’une mise en demeure, la formation restreinte peut prononcer, sans mise en demeure préalable, l’une des sanctions prévues au I du présent article ».

II. - Au III, les mots : « de sécurité » sont supprimés.

Section 2 : Confidentialité des correspondances privées

Article 22
Respect des correspondances privées numériques

L’article L. 32-3 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :

« II. – Les éditeurs de services de communication au public en ligne permettant aux utilisateurs de ces services d’échanger des correspondances sont tenus de respecter le secret de celles-ci. Le secret couvre le contenu de la correspondance en ligne, l’en-tête du message ainsi que les documents joints à la correspondance, le cas échéant.

Tout traitement automatisé d’analyse du contenu de la correspondance en ligne ou des documents joints à celle-ci constitue une atteinte au secret des correspondances, sauf lorsque ce traitement a pour fonction l’affichage, le tri ou l’acheminement de ces correspondances, ou la détection de contenus non sollicités ou malveillants.

« L’éditeur prend les mesures nécessaires pour garantir le secret et l’intégrité des correspondances échangées par l’intermédiaire de ses services.

« III. – Les infractions aux dispositions du présent article sont sanctionnées des peines prévues aux articles 226-1, 226-2, 226-3 et 226-15 du code pénal.

« Les opérateurs et les éditeurs mentionnés au II sont tenus de porter à la connaissance de leur personnel les peines encourues au titre du présent article. »

TITRE III : L’accès au numérique

Chapitre Ier : Numérique et territoires

Section 1 : Compétences et organisation

Article 23
Schéma directeur numérique des collectivités

Le chapitre V du titre II du livre IV du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 1425-3 rédigé comme suit :

«Art. L. 1425-3 -Dans les domaines de compétence que la loi leur attribue, les conseils départementaux ou les conseils régionaux peuvent établir une stratégie de développement des usages et services numériques existants, identifier les zones qu'ils desservent et présenter une stratégie de développement de ceux-ci, sur leur territoire. Cette stratégie, qui a une valeur indicative, vise à favoriser la cohérence des initiatives publiques et leur bonne articulation avec l'investissement privé, ainsi que la mise en place de ressources partagées et mutualisées afin de doter l’ensemble des territoires d’un maillage équilibré de services numériques. Elle est établie en cohérence avec les schémas régionaux de développement économique. Cette stratégie constitue un volet du schéma directeur territorial d’aménagement numérique. »

Section 2 : Couverture numérique

Article 24
Publicité de la qualité des services numériques

L'article L. 36-7 du code des postes et des communications électroniques est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 11° Met à disposition du public, par voie électronique, sous un standard ouvert aisément réutilisable, sous réserve d’en mentionner la source, les cartes numériques de couverture du territoire que les fournisseurs de services de communications électroniques sont tenus de publier en application des dispositions du présent code et des textes et décisions pris pour son application ainsi que les données servant à les établir, que les fournisseurs transmettent, préalablement, à l’Autorité. »

Article 25
Principe de calcul des redevances d’usage des fréquences

L’article L. 2124-26 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
«La redevance due pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public des fréquences radioélectriques tient compte, outre les avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation, de la nécessité d’assurer la mise en œuvre des technologies permettant l'utilisation la plus efficace des fréquences radioélectriques. »
« L’utilisation de fréquences radioélectriques non spécifiquement assignées à leur utilisateur ne donne pas lieu à redevance. »

 

Chapitre II : Facilitation des usages

Section 1 : Recommandé électronique

Article 26
Recommandé électronique

I- Le chapitre II du titre Ier du livre Ier de la partie législative du code des postes et communications électroniques, est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 5-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes délivre une autorisation au prestataire de lettre recommandée électronique satisfaisant aux conditions visées à l’article L.5-11. L’autorisation est délivrée pour une durée de trois ans. Elle est renouvelable. Elle n'est pas cessible. »

2° Il est ajouté un article L. 5-11 ainsi rédigé :
« Sans préjudice des dispositions de l’article 5-2 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, la lettre recommandée électronique bénéficie des mêmes effets juridiques que la lettre recommandée postale, papier ou hybride, lorsqu’elle satisfait aux conditions suivantes :

1° La lettre recommandée électronique est distribuée par un prestataire postal disposant d’une autorisation de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en vertu de l’article L. 5-1.

2° Le procédé électronique utilisé permet d'identifier le prestataire, de désigner l'expéditeur, de garantir l'identité du destinataire et d'établir si la lettre a été remise ou non au destinataire. Dans le cas où le destinataire n'est pas un professionnel, son accord exprès pour l’utilisation d’un tel procédé doit être recueilli. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d’Etat.

3° La lettre recommandée électronique est distribuée par un prestataire dûment reconnu comme prestataire de service de confiance qualifié pour les services d’envoi recommandé électronique au sens du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014.»

3° L'article L. 5-3 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut, d'office ou à la demande du ministre chargé des postes, d'une organisation professionnelle, d'une association agréée d'utilisateurs, d'une personne physique ou morale concernée, du prestataire du service universel postal, d'un titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 3 ou d'un titulaire de l'autorisation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 5-1, prononcer des sanctions à l'encontre du prestataire du service universel, d'un titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 3 ou d'un titulaire de l'autorisation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 5-1. »

b) Au troisième alinéa, les mots : « ou d'un titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 3 » sont remplacés par les mots : « , d'un titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 3 ou d'un titulaire de l'autorisation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 5-1 » ;

c) Le neuvième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « a) Pour un titulaire de l'autorisation prévue à l'article L.3 ou un titulaire de l'autorisation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 5-1 : » ;

d) Aux quatorzième et quinzième alinéas, les mots : « ou un titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 3 » sont remplacés par les mots : « , un titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 3 ou un titulaire de l'autorisation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 5-1 ».

Section 2 : Paiement par SMS

Article 27
Paiement par SMS

Le 1° de l’article L.311-4 du code monétaire et financier est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« 1° Les opérations de paiement proposées par un fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques, en plus de services de communications électroniques pour un abonné au réseau ou au service, effectuées pour l'achat de contenu numérique et de services vocaux, quel que soit le dispositif utilisé pour l'achat ou la consommation du contenu numérique et imputées sur la facture correspondante à condition que la valeur de chaque opération de paiement isolée ne dépasse pas 50 euros et que la valeur cumulée des opérations de paiement pour un même abonné ne dépasse pas 300 euros par mois ; lorsqu'un abonné préfinance son compte auprès du fournisseur de réseau ou de services de communications électroniques, la valeur cumulée des opérations de paiement ne dépasse pas 300 euros par mois.

« 1° bis Les opérations de paiement proposées par un fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques, en plus de services de communications électroniques pour un abonné au réseau ou au service, exécutées depuis ou au moyen d'un dispositif électronique et imputées sur la facture correspondante dans le cadre d'activités caritatives ou pour l'achat de tickets à condition que la valeur de chaque opération de paiement isolée ne dépasse pas 50 euros et que la valeur cumulée des opérations de paiement pour un même abonné ne dépasse pas 300 euros par mois; lorsqu'un abonné préfinance son compte auprès du fournisseur de réseau ou de services de communications électroniques, la valeur cumulée des opérations de paiement ne dépasse pas 300 EUR par mois » ;

Chapitre III : Accès des publics fragiles au numérique

Section 1 : Accessibilité des personnes handicapées aux services téléphoniques

Article 28
Accueil téléphonique des personnes publiques et des entreprises, offre pour les déficients auditifs

[Accueil téléphonique des personnes publiques]

I. Après le 1er alinéa de l’article 78 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits, il est ajouté l’alinéa suivant :

« Les services d’accueil téléphonique destinés à recevoir les appels des usagers sont accessibles aux personnes déficientes auditives par la mise à disposition d’un service de traduction écrite simultanée et visuelle. A défaut, ces appels peuvent être recueillis à partir d’un service de communication au public en ligne, en respectant les mêmes conditions de traduction.» ;

« Les associations reconnues d’utilité publiques, dont le montant annuel de ressources est supérieur à un seuil défini par décret dotées, d’un service d’accueil téléphonique, doivent mettre à la disposition des personnes déficientes auditives un service de traduction écrite simultanée et visuelle. A défaut, ces appels peuvent être recueillis à partir d’un service de communication au public en ligne »

[Appels téléphoniques des entreprises]

II. L’article L. 113-5 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à un seuil défini par décret rendent ce numéro accessible dans les mêmes conditions aux personnes déficientes auditives, par la mise à disposition d’un service de traduction écrite simultanée et visuelle. Ce service comprend une transcription écrite ou l’intervention d’un interprète en langue des signes française ou d’un codeur en langage parlé complété. Ces appels peuvent également être recueillis à partir d’un service de communication au public en ligne. »

[Offre de services pour les déficients auditifs]

III. Après le o) du I de l’article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un alinéa o bis) ainsi rédigé :

« o bis) l’accès des utilisateurs finals déficients auditifs à une offre de services de communications électroniques, incluant la fourniture, à un tarif abordable, d’un service de traduction écrite simultanée et visuelle ; ».

[Entrée en vigueur]

IV. Les dispositions du présent article entrent en vigueur selon des modalités et des dates prévues par décret et au plus tard dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi.

Par dérogation, les dispositions du II entre en vigueur dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.

Section 2 : Accessibilité des personnes handicapées aux sites internet publics

Article 29
Accessibilité numérique des services publics

I. Après le deuxième alinéa de l’article 47 de la loi 2005-102 du 11 février 2005, deux alinéas ainsi rédigés sont ajoutés :

« Les sites internet des services de l’Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, ou les sites réalisés par un délégataire qui assure la mise en ligne d’un site pour le compte d’une personne publique, portent, dans les conditions fixées par décret, une mention visible qui précise, dès l’ouverture, le niveau de conformité ou de la non-conformité du site aux règles d’accessibilité. Une sanction pécuniaire est fixée à l’encontre des sites qui ne respectent pas ce dispositif, à hauteur de 1.500 € appliquée à l’encontre des personnes responsables des sites publics appartenant aux communes de moins de 5000 habitants et de 5.000 € appliquée à l’encontre des communes de plus de 5000 habitants, des services de l’Etat et des établissements publics qui en dépendent. Le produit issu de ces sanctions pécuniaires est recouvré comme les créances de l’Etat étrangères à l’impôt et au domaine et est versé au fonds d’accompagnement de l’accessibilité universelle prévu à l’article L.111-7-12 du code de la construction et de l’habitation. [Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d’Etat.]

« Les services de l’Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent élaborent un schéma pluriannuel de mise en accessibilité de leurs sites internet et intranet, des applications accessibles via un téléphone ou autre dispositif de communication mobile qu’ils éditent ainsi que de l’ensemble de leurs progiciels. Ce schéma est décliné en feuille de route annuelle et précise en outre les modalités de suivi et de contrôle régulier de l’accessibilité des sites et des progiciels à l’occasion de toute modification, entretien ou changement de contenu. »

II. - L’article L. 111-7-12 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, il est ajouté une phrase ainsi rédigé : « Le fonds peut également participer au financement des prestations destinées à assurer le respect de l’obligation d’accessibilité des services de communication au public en ligne des autorités administratives, prévue par l’article 47 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées » ;

2° A la fin du quatrième alinéa, sont ajoutés les mots : « et à l’article 47 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. »

Section 2 : Accessibilité des personnes handicapées aux sites internet publics

Article 29
Accessibilité numérique des services publics

I. Après le deuxième alinéa de l’article 47 de la loi 2005-102 du 11 février 2005, deux alinéas ainsi rédigés sont ajoutés :

« Les sites internet des services de l’Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, ou les sites réalisés par un délégataire qui assure la mise en ligne d’un site pour le compte d’une personne publique, portent, dans les conditions fixées par décret, une mention visible qui précise, dès l’ouverture, le niveau de conformité ou de la non-conformité du site aux règles d’accessibilité. Une sanction pécuniaire est fixée à l’encontre des sites qui ne respectent pas ce dispositif, à hauteur de 1.500 € appliquée à l’encontre des personnes responsables des sites publics appartenant aux communes de moins de 5000 habitants et de 5.000 € appliquée à l’encontre des communes de plus de 5000 habitants, des services de l’Etat et des établissements publics qui en dépendent. Le produit issu de ces sanctions pécuniaires est recouvré comme les créances de l’Etat étrangères à l’impôt et au domaine et est versé au fonds d’accompagnement de l’accessibilité universelle prévu à l’article L.111-7-12 du code de la construction et de l’habitation. [Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d’Etat.]

« Les services de l’Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent élaborent un schéma pluriannuel de mise en accessibilité de leurs sites internet et intranet, des applications accessibles via un téléphone ou autre dispositif de communication mobile qu’ils éditent ainsi que de l’ensemble de leurs progiciels. Ce schéma est décliné en feuille de route annuelle et précise en outre les modalités de suivi et de contrôle régulier de l’accessibilité des sites et des progiciels à l’occasion de toute modification, entretien ou changement de contenu. »

II. - L’article L. 111-7-12 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, il est ajouté une phrase ainsi rédigé : « Le fonds peut également participer au financement des prestations destinées à assurer le respect de l’obligation d’accessibilité des services de communication au public en ligne des autorités administratives, prévue par l’article 47 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées » ;

2° A la fin du quatrième alinéa, sont ajoutés les mots : « et à l’article 47 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. »

Section 3 : Maintien de la connexion internet

Article 30
Maintien temporaire de la connexion

I. - L’article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « et de services téléphoniques dans son logement » sont remplacés par les mots : « d'un service de téléphonie fixe et d’un service d'accès à Internet » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« En cas de non-paiement des factures, la fourniture d’énergie et d’eau, un service téléphonique restreint et un service d'accès à internet sont maintenus jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la demande d’aide. Le service téléphonique restreint comporte la possibilité de recevoir des appels ainsi que de passer des communications locales et vers les numéros gratuits et d’urgence. »

II. - L’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement est ainsi modifié :

Au troisième alinéa, les mots : « et de téléphone » sont remplacés par les mots : «, de téléphone et d’accès à Internet ».

III. - Au dernier alinéa de l’article 6-1 de la même loi, les mots : « ou de services téléphoniques » sont remplacés par les mots : « , de services téléphoniques ou d’accès à Internet ».